Amendement N° 509 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

(14 amendements identiques : 36 201 228 304 328 377 399 419 452 525 640 702 765 858 )

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Lurton.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 8 crée une nouvelle peine dite de contrainte pénale purgée en milieu ouvert. La contrainte a pour objectif de sortir la personne du milieu carcéral pour l'exécution de sa peine. Elle se veut donc « déconnectée » de la peine de prison.

Alors que le texte du gouvernement prévoyait que la contrainte pénale puisse être prononcée pour tous les délits passibles d'un maximum de cinq ans de prison, les députés socialistes l'ont étendue à l'ensemble des délits. Renforcer le sentiment d'impunité en cherchant des alternatives à l'enfermement en milieu carcéral est un très mauvais signal envoyé aux délinquants.

Tout d'abord, il convient de rappeler que la probation existe déjà avec les peines de sursis avec mise à l'épreuve. La contrainte pénale risque alors d'alourdir la machine judiciaire : Quelle différence entre ces futures « peines de probation » et les peines actuelles de prison avec sursis et mise à l'épreuve ? Aucune, sauf celle d'alourdir davantage la machine judiciaire, puisque désormais le délinquant devra repasser devant le juge d'application des peines (JAP) en cas de manquement à ses obligations alors que, jusqu'à présent, la peine de prison était prévue dès la décision de justice.

Ensuite, le contenu de la peine est totalement incertain non seulement avant le prononcé de la peine, mais pendant l'exécution, puisqu'il appartiendrait au JAP de procéder à toute modification qu'il jugerait utile, en contradiction manifeste avec le principe de légalité des peines. La loi ne donnant aucune indication objective au juge, le citoyen sera abandonné à l'arbitraire, conduisant à une rupture manifeste d'égalité du citoyen devant la loi. Il ne s'agit plus de juger les faits, mais de juger l'homme dans la perspective de le remettre dans le droit chemin.

A cela s'ajoute l'absence de fiabilité des mesures en milieu ouvert au regard des nombreuses affaires criminelles graves commises par des personnes en cours de contrôle judiciaire, de libération conditionnelle, sous bracelet électronique, sous mise à l'épreuve, en semi-liberté.

Une autre incertitude réside dans la mise en œuvre concrète de cette peine nouvelle. Elle repose sur un diagnostic individualisé qui est la condition de son succès, mais qui est aussi l'apanage d'une justice dotée de moyens relativement substantiels.

Sur ce plan, la réforme ne se limite pas au vote de dispositions introduisant une nouvelle peine dans l'ordre juridique, elle suppose aussi un bouleversement considérable des conditions fonctionnement de l'administration de la justice.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette mesure.

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