Amendement N° 829 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Chrétien, M. Le Maire, M. Lurton, M. de Ganay, M. Aubert, M. Marcangeli, M. Le Ray, M. Straumann, M. Marlin, Mme Louwagie, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reynès, Mme Fort, M. Courtial, M. Gosselin, Mme Levy, Mme Genevard, M. Heinrich.

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Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

«  Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités de l'article 57 du code de procédure pénale et pendant les heures prévues par l'article 59 du même code, sur instruction ou avec l'accord du procureur de la République, procéder à une visite domiciliaire et retirer provisoirement les armes chez une personne ayant fait l'objet de plusieurs plaintes, dénonciations non anonymes ou déclaration d'un conseil municipal s'associant aux plaintes, lorsqu'il existe des indices concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile et que la personne a un comportement anormalement menaçant. ».

Exposé sommaire :

Nous sommes tout-à-fait d'accord avec les mesures préventives contenues dans l'article 15, alinéa 7 et alinéa 21. Il s'agit cependant dans le même ordre d'idée de compléter ces dispositions en les étendant aux cas très fréquents et très mal ressentis par la population où des armes sont laissées à la disposition d'individus présentant un danger potentiel avéré mais n'ayant pas encore commis d'infraction. C'est la volonté du législateur de ne pas laisser un élément dangereux par lui-même à la disposition d'un individu ayant procédé à des menaces répétées à l'encontre d'autrui et faisant l'objet de plusieurs plaintes de personnes différentes.

Il s'agit que le drame de Malans (Haute-Saône) survenu exactement dans ces circonstances le 31 janvier 2013 ne se répète pas.

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