Amendement N° 68 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 20 juin 2014 par : M. Grandguillaume, M. Fauré.

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L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un plafond individuel fixé par référence au » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

«  Ce plafond, prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a) du présent article, du droit additionnel défini au b) du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation défini au c) du présent article.
«  Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.
«  Pour l'application du premier sous-plafond susmentionné, il est créé auprès de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat un fonds de financement et d'accompagnement alimenté par un prélèvement sur les établissements du réseau situés dans les régions où le fonds de roulement agrégé de tous les établissements constaté à la fin de l'année 2013 est supérieur à quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements votées en assemblée générale et faisant l'objet d'un marché public ou de l'accord des co-financeurs et de la tutelle.
«  En 2014, le prélèvement sur la partie de fonds de roulement agrégé constaté à la fin de l'année 2013 excédant quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements définies ci-dessus, est fixé à 50 % pour chaque région concernée. Dans chaque région, le prélèvement est effectué pour chaque établissement concerné par titre de perception après calcul de la direction régionale des finances publiques et reversé au fonds de financement et d'accompagnement.
«  Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables : capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).
«  Il est opéré en fin d'exercice 2014, au profit du budget général un prélèvement sur le fonds de financement et d'accompagnement précédemment défini, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a) et du droit additionnel défini au b) du présent article et de l'article 3 de la loi n°48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
«  Une fois ce prélèvement opéré, la partie restant disponible de ce fonds de financement et d'accompagnement géré par l'Assemblée permanente des chambre des métiers et de l'artisanat est utilisée pour financer la mutualisation et la péréquation au sein du réseau.
«  Pour l'application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. ».

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2014 a abaissé le plafond des ressources fiscales affectées au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à 245 M€ contre 280 M€ en 2013.

Or l'article 1601 du code général des impôts répartit ce plafond global en plafonds individuels pour chaque bénéficiaire de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) -vingt-six chambres de niveau régional et l'APCMA- au prorata des émissions figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Ce dispositif pose plusieurs difficultés :

- la réduction des ressources fiscales est calculée de façon homothétique entre tous les établissements, au prorata des montants de l'année précédente, sans tenir compte de la situation financière des chambres, de la présence de CFA, des investissements en cours ; or, la situation économique de nombreuses chambres est très tendue, le réseau des CMA étant globalement tout juste à l'équilibre en 2013, avec au moins 40 % de chambres en déficit, particulièrement celles qui gèrent des CFA ; des plans sociaux se multiplient. Ce dispositif tend ainsi à aggraver la situation de territoires déjà défavorisés ;

- ce mode de calcul neutralise tout effort d'accompagnement à la création d'entreprises, les ressortissants supplémentaires n'étant pas financièrement valorisés (risque de baisse de la création d'entreprises et d'emploi) ;

- le dispositif actuel rend inopérant le principe du conventionnement entre les chambres régionales et l'État dans le cadre d'un contrat d'objectif et de moyens pour la part du droit additionnel dépassant 60 %, jusqu'à 90 % maximum, tel que prévu dans l'article 1601 du CGI. Le plafonnement remet totalement en cause les plans de financement qui pouvaient être envisagés et validés par le Préfet de région ;

- autre inconvénient majeur, ce dispositif peut aboutir à l'application d'un plafonnement individuel d'une région, même si le plafonnement global du réseau des CMA n'est pas atteint, ce qui va à l'encontre de la volonté du législateur qui a fixé uniquement un montant global. C'est le cas pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Réunion et du Languedoc Roussillon sur l'année 2013.

C'est pourquoi il est proposé de remplacer dès 2014 ce plafonnement proportionnel par un prélèvement global au montant identique, ciblé sur les excédents de réserves des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce prélèvement sera effectué sur un fonds de péréquation ad hoc.

Ce nouveau dispositif, neutre pour l'État, éviterait non seulement l'appauvrissement des chambres de métiers et de l'artisanat en difficulté mais permettrait aussi de constituer un fonds de mutualisation et de péréquation destiné à aider ces chambres.

Lors de l'assemblée générale de l'APCMA les 27 et 28 mai 2014, les CMA ont adopté à 80 % une délibération favorable à la mise en œuvre de ce dispositif.

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