Amendement N° 11 (Non soutenu)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 1er juillet 2014 par : M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Hetzel, M. Decool, Mme Schmid, M. Gandolfi-Scheit.

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Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  2° bis Des représentants des différents domaines d'activité des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées à l'article 1er de la présente loi, proposées par les organisations représentatives sur la base du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, selon des modalités définies par le décret en Conseil d'État mentionné au IV du présent article ; ».

Exposé sommaire :

La présente proposition d'amendement vise une représentativité réelle et objectivée des différents domaines d'activité de l'économie sociale et solidaire, appelées à siéger au sein du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, laquelle n'est pas seulement synonyme de la représentation des différents statuts juridiques. Il en va ainsi des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives qui peuvent être portées de manière transversale par des associations mais aussi des fondations, des mutuelles, des institutions de prévoyance. Tel est le cas d'autres domaines d'activité avec des statuts très divers (éco-organismes, commerce équitable) fédérés plus par l'objectif commun que par la ligne de regroupement statutaire.

Cette préoccupation de la qualité représentative est importante, car il ne serait pas légitime que des organisations faiblement présentes sur le terrain et dans les services rendus auprès de nos concitoyens ou des usagers soient sur-représentées. Dans ce cadre et pour l'établissement d'emblée d'une règle juste et claire, il est proposé ici de référer directement la représentativité des différentes composantes de l'économie sociale et solidaire au nombre d'entreprises adhérentes, ainsi que du nombre de salariés en équivalent temps plein, en cohérence avec les dispositions du 6° de l'article L. 2151‑1 et du 3° de l'article L. 2152‑1 du code du travail, issues de l'article 29 de la loi 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Le décret d'application en Conseil d'État visé au IV de l'article 3 permet d'organiser mise en œuvre d'une juste articulation des deux notions : nombre d'entreprises et nombre de salariés.

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