Amendement N° 684 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 3 juillet 2014 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« Le 3e de l’article L.411-31 du code rural est modifié :
Toute contravention aux obligations du preneur relevant des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L.411-27 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le bailleur dispose de la possibilité de résilier le bail en cas de non-respect des clauses environnementales insérées dans le bail. Par ailleurs, pour éviter une multiplication des litiges, il est important que le bailleur qui invoque la résiliation démontre que l’attitude du preneur est de nature à lui porter préjudice.
Alors même que la Commission des affaires économiques du Sénat a validé un amendement prévoyant une rédaction différente, cette dernière n’est pas satisfaisante. En effet, les deux conditions légales actuelles sont maintenues et une troisième est insérée. La troisième condition permet d’insérer des clauses pour la pérennisation des pratiques respectueuses de l’environnement que pourrait exercer le preneur en place. Mais l’étendue des clauses dans ce cadre va au-delà, avec notamment l’insertion de clauses lorsque le preneur exerce des pratiques visant la qualité des produits. La notion de qualité des produits visée dans le texte s’entend au sens large du terme et pas seulement à la production labellisée.
Par ailleurs, le texte issu de la Commission des affaires économiques du Sénat ne prévoit pas de modifications relatives au régime de sanction par la résiliation du bail en cas de non respect de ces clauses, ce qui, une fois de plus, rend l’extension du dispositif dangereuse.

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