Amendement N° CL1 (Adopté)

Déposé le 15 avril 2015 par : Mme Guittet.

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Substituer à la première phrase de l'alinéa 2 les deux phrases suivantes :

«  Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture, lorsque l'achat est effectué auprès d'une micro entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise, ou cent-vingt jours à compter de la date d'émission de la facture, lorsque l'achat est effectué auprès d'une entreprise de taille intermédiaire ou d'une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d'un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date d'émission de la facture. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue récemment renforcer le dispositif français de lutte contre les retards de paiement en permettant à l'autorité compétente en matière de concurrence de pouvoir disposer des moyens nécessaires à un traitement rapide des manquements constatés, en instaurant un délai de 45 jours nets date de facture récapitulative et en clarifiant certaines procédures. Or, les sociétés exportatrices françaises, qui doivent ainsi régler leurs fournisseurs dans les délais prévus par le code de commerce, sont elles-mêmes réglées dans des délais plus longs par leurs clients étrangers.

La présente proposition de loi a pour objet de lever ce handicap auquel se heurtent les entreprises françaises actives dans le secteur de l'exportation. Toutefois, la dispense de délais qu'elle envisageait d'accorder a soulevé parmi les fournisseurs de ces exportateurs de légitimes craintes qu'il appartient au législateur d'entendre et d'apaiser.

Le présent amendement répond à la demande des opérateurs économiques exportateurs en assouplissant les dispositions du code de commerce en matière de délais de paiement de droit commun. Afin de ne pas reporter totalement sur les fournisseurs des sociétés exportatrices la charge financière de cette dérogation, l'amendement prévoit un délai maximum fixé à cent-vingt jours lorsque le fournisseur est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire et à quatre-vingt-dix jours lorsque le fournisseur est une petite ou moyenne entreprise ou une micro entreprise, dont le besoin en fond de roulement est plus important.

Le critère d'application de cette dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est l'attestation de livraison en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, régie par l'article 275 du code général des impôts.

Cette dérogation ne vise que les ventes de biens (autres que ceux visés par les délais réglementés de l'article L. 443-1 du code de commerce), et sous réserve, conformément aux dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre les retard de paiement, que les délais alors fixés par les parties ne soient pas abusifs à l'égard du créancier.

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