Amendement N° 1565 (Adopté)

Transition énergétique

Sous-amendements associés : 2597 (Adopté) 2598 (Adopté) 2599 (Adopté) 2612 (Adopté)

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, M. Cuvillier.

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Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 631-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 631‑1. – I. – Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L642‑3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
« II.– Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au premier alinéa :
«  1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
«  2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, ou une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité exclusive de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats-types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande.
«  Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

2° L'article L. 631‑2 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 631‑3, les mots : « pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage » sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ».

Exposé sommaire :

L'un des objectifs de la politique pétrolière de la France est de garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques du pays en produits pétroliers (brut et raffiné). Cette politique repose sur plusieurs axes : le maintien d'un raffinage compétitif, la garantie d'un approvisionnement en produits pétroliers, le développement de l'activité internationale des compagnies françaises, la constitution de stocks de produits stratégiques, l'existence d'une flotte de transport de produits pétroliers.

L'article L. 631‑1 prévoit que tout propriétaire d'une unité de raffinage de pétrole brut installée en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut entrant dans cette usine.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, le marché énergétique français s'est profondément transformé. En vingt ans, les parts de marché des différents produits ont évolué. Les importations de pétrole brut ne cessent de baisser, en lien avec la forte crise que traverse depuis plusieurs années le secteur du raffinage en Europe, soumis à la concurrence internationale et à un bousculement de son marché interne. A l'inverse, les importations de produits pétroliers raffinés ne cessent de croître. Aujourd'hui le raffinage ne couvre en effet plus que la moitié des produits mis à la consommation.

Ces évolutions pourraient entraîner la disparition d'une expertise précieuse pour notre pays dans le domaine du transport pétrolier. Ainsi, la France pourrait perdre toute capacité nationale de transport pétrolier.

Face à ces évolutions, il est essentiel de garantir, en toutes circonstances, une capacité de transport sous pavillon français et des compétences associées, pouvant être mobilisée en cas de crise majeure.

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