Amendement N° 137C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Laurent Baumel.

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Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

L'article 47 vise notamment à mettre fin à l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.Une des justifications de sa suppression est l'entrave qu'il créerait au principe d'égalité entre les assurés du régime agricole de protection sociale. Or, le dispositif en vigueur n'a pas fait l'objet de censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2001-456 DC consécutive au vote de la loi de finances pour 2002. De plus, il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d'un type très particulier puisque sa durée ne peut excéder un mois ; il est même, en général, inférieur à trois semaines. Ainsi, ce plafonnement de la durée du contrat peut parfaitement justifier une différence de traitement dans l'objectif de favoriser le recrutement rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges. Enfin, il faut rappeler que les étudiants, salariés ou fonctionnaires en congés payés et les retraités qui bénéficient de ce contrat n'ont, qu'en de très rares cas, l'occasion de solliciter des prestations de la part du régime de protection sociale agricole.Le dispositif du contrat vendanges en vigueur depuis 2002 a contribué à rendre ces emplois attractifs en augmentant le salaire net de près de 8%. En outre, les emplois de vendangeurs étant en général mieux rémunérés que les autres emplois de saisonniers agricoles, la moitié des contrats vendanges en Champagne par exemple sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35% à celui du SMIC selon l'INSEE. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Par ailleurs, ce dispositif a permis à certains employés saisonniers comme les étudiants, certains salariés ou fonctionnaires en congés payés, voire des retraités, de trouver par ce biais un complément de revenu non négligeable. Enfin, les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont bénéficié d'un attrait renouvelé de la part de ces différentes catégories de salariés devenus nécessaires pour compléter une main d'œuvre en forte pénurie.La suppression de ce contrat aurait donc pour conséquence soit une diminution des revenus d'employés saisonniers appartenant à des catégories socioprofessionnelles modestes ou moyennes, soit une augmentation du coût du travail pour les vignerons qui, pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, devraient en augmenter la rémunération brute alors qu'ils ne bénéficient pas toujours du CICE, celui-ci ne pouvant être utilisé par les exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires, qui représentent encore une part importante des exploitations viticoles qui pratiquent les vendanges manuelles.En conséquence, cet amendement vise au maintien du contrat vendange, dispositif qui s'est montré utile et efficace en matière d'attractivité d'un type particulier d'emplois saisonniers et d'augmentation sensible des revenus pour les employés concernés.

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