Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Brochand, M. Chartier, M. Couve, M. Dhuicq, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Francina, Mme Genevard, M. Gilard, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Scellier, M. Solère, M. Straumann, M. Vitel, M. Decool, M. Sturni, M. Delatte, M. Courtial.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2333‑39, il est inséré un article L. 2333‑39‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑39‑1. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. » ;
2° Après l'article L. 2333‑46‑1, il est inséré un article L. 2333‑46‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑46‑2. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. ».
Cet amendement prévoit le recours par la commune à la taxation d'office à défaut de transmission des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe par les hébergeurs.
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