Amendement N° 661C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Rabault, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay.

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I. – L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;

b) Au 1° et à la fin des 2° et 3°, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

c) Les b et c sont abrogés ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«  1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à titre d'habitation principale, à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515‑16 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515‑19 du même code. » ;

3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- Les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;

- Après le mot : « dépenses » sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;

- L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

«  4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;

6° Le 5 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « d'installation ou de remplacements d'équipements » et « a du » sont supprimés ;

b) Le abis est ainsi rédigé :

«  a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ;

c) Le b est abrogé ;

7° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » et les mots : « a du » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « au 1 » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

8° À la première phrase du 9, les mots : « premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « 1 bis » ;

9° Le 10 est complété par les mots : « ou d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».

II. – À la fin du IV de l'article 7 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».

III. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, permet d'aider les contribuables à financer :

- d'une part, l'installation et le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d'améliorer l'adaptation des logements aux besoins spécifiques de ces personnes ;

- d'autre part, la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), afin de protéger les personnes vivant dans des zones du territoire exposées aux risques industriels.

Ce dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2014.

Compte tenu de l'utilité sociale de ce dispositif qui permet d'aider les plus fragiles de nos concitoyens confrontés à des dépenses indispensables pour assurer leur sécurité dans leur habitation, le présent amendement a pour objet de proroger de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017, la période d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur de l'aide aux personnes dans ses deux composantes, adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées et travaux de prévention des risques technologiques.

Pour autant, au-delà de la seule prorogation de ce crédit d'impôt, il convient également d'en améliorer l'efficience. En effet, le plafond de dépenses éligibles, pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques, tient compte de la composition du foyer fiscal du contribuable, ce qui n'est pas pertinent compte tenu du fait que, pour de telles dépenses, il faut raisonner au niveau du logement en lui-même, dès lors que le montant des dépenses représente un coût relativement identique pour chaque logement, indépendamment du nombre de ses occupants.

Dès lors, il est proposé d'apprécier le crédit d'impôt sur un plafond de dépenses unique de 20 000 € par logement, pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques, quel que soit le nombre d'occupants.

Enfin, compte tenu du fait que ces travaux sont prescrits aux propriétaires d'habitation, le crédit d'impôt, pour de telles dépenses, serait réservé aux seuls propriétaires occupants de leur résidence principale ou donnant en location leur logement à titre d'habitation principale.

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