Amendement N° 662C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Rabault, M. Alauzet, Mme Sas.

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I. – L'article 209 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

«  X. – Les contributions des entreprises d'investissement, établissements de crédit, établissements bancaires, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que de leurs filiales, au Fonds de résolution unique, telles que visées à la section 1 du chapitre 2 du titre V de la partie III du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Le Fonds de résolution unique vise à protéger les États d'une nouvelle crise financière.

Or les contributions des établissements bancaires au Fonds sont en l'état déductibles de l'impôt sur les sociétés. Si l'on retient comme ordre de grandeur de la part française 30 % des 55 milliards, cette déductibilité représente environ 5,5 milliards de manque à gagner pour l'État sur huit ans.

Pour rester fidèle à l'esprit du Fonds de résolution et ne pas faire payer le risque bancaire aux contribuables, cet amendement propose de supprimer la déductibilité des contributions au Fonds.

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