Amendement N° 773C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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I. – À la première phrase du d  bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « réalisées sur le territoire national ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Les dépenses prises en compte par le crédit impôt recherche impliquent une activité de recherche soit directe, réalisée par l'entreprise déclarante elle-même, soit indirecte, par le financement par l'entreprise déclarante d'une activité de recherche, dans un organisme public ou privé de recherche, ou par une autre entreprise. Les dépenses directes prises en compte reposent sur l'assiette imposable de l'entreprise imposées théoriquement en France. Les dépenses indirectes au contraire peuvent être menées par un prestataire public ou privé, français ou étranger, sur le territoire français ou non.

Le présent article vise à conserver la possibilité offerte par le CIR de faire appel à des prestataires étrangers. Elle vise cependant à réserver l'obtention du crédit d'impôt aux activités de recherche se localisant sur le territoire national, favorisant ainsi la présence de centres de recherche et d'innovation, et les emplois scientifiques qui leur correspondent.

Cette précision ne va pas à l'encontre des règles de libre-circulation dans l'espace communautaire, puisqu'il ne s'agit pas d'entraver la possibilité des entreprises françaises à collaborer et à financer des travaux de recherche dans les autres pays européens et internationaux, mais uniquement de préciser les conditions de bénéfice d'un crédit d'impôt.

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