Amendement N° 829C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Potier, M. Da Silva, Mme Capdevielle, M. Premat, Mme Marcel, M. Clément, M. Robiliard, M. Hamon, M. Villaumé, M. Pellois, Mme Khirouni, Mme Chabanne, Mme Linkenheld, M. Paul, Mme Martinel, Mme Le Dissez, M. Ménard, M. Cherki, M. Féron, M. Arnaud Leroy, Mme Buis, M. Philippe Baumel, Mme Chapdelaine, M. Noguès, Mme Untermaier.

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I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

«  Chapitre II
«  Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
«  Art. 1378decies. I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui, dans ses relations avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, participe à une opération de réorganisation d'entreprises présentant au moins une des conséquences suivantes :
«  a) le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
«  b) la rupture ou la renégociation d'un accord préexistant ;
«  dès lors que cette opération donnerait lieu à une rémunération ou à une indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables.
«  Cette déclaration indique :
«  – lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
«  – lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
«  II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprise, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif. L'objectif de notre amendement est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale.

Cette proposition découle de l'action n°11 du programme BEPS de l'OCDE. Cette disposition est non contraignante, et se cale sur l'exemple d'autres pays comme l'Allemagne.

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