Amendement N° CF248C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Rabault, Mme Berger, M. Galut.

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Après l'article 44, insérer l'article suivant :

Le II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscalesest complété par huit alinéas ainsi rédigés :

«  4. Des informations sur l'implantation de toutes les entreprises associées, dans chaque État ou territoire :

– nom des implantations et nature d'activité ;

– chiffre d'affaires ;

– effectifs, en équivalent temps plein ;

–  bénéfice ou perte avant impôt ;

– montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

– subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires. »

Exposé sommaire :

Les avancées du programme BEPS (Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) de l'OCDE présente le point de vue commun de 44 pays en matière de lutte contre l'optimisation fiscale agressive. La France fait partie des signataires de cet engagement. L'action 13 de ce programme vise à permettre une meilleure information des administrations.

Le rapport pays par pays, communiqué à l'administration fiscale, indiquera clairement la localisation des bénéfices, des ventes, des salariés et des actifs, ainsi que le lieu où les impôts sont payés et restent dus. La conception du modèle de déclaration pays par pays est suffisamment souple pour limiter les coûts de mise en conformité, tout en procurant aux administrations fiscales un outil très utile d'évaluation des risques. Ces informations demeureront confidentielles et seront uniquement à destination des administrations fiscales.

Le présent amendement vise à ajouter à la documentation concernant les prix de transfert, qui ne concerne que les entreprises ayant un chiffre d'affaire de plus de 400 millions d'euros, des informations agrégées sur leur présence à l'étranger semblables aux demandes de l'OCDE et à l'article 7 de la loi bancaire.

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