Amendement N° CF272C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Rabault, M. Galut, Mme Berger.

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Après l'article 44, insérer l'article suivant :

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

«  Chapitre II
«  Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié
«  Art. 1378 nonies. I. – Toute entreprise qui transfèreun risque ou une fonction à une entreprise liée, au sens du 12 de l'article 39, établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, adresse une déclaration à l'administration à titre d'information.
«  Cette déclaration indiquela nature du risque ou de la fonction transféré, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
«  Sont considérés comme un risque au sens du premier alinéa : le risque de marché, notamment la variation des prix des matières premières, des prix des produits vendus et du coût des moyens de production ; le risque de perte lié à l'investissement des biens meubles ou immeubles, des installations productives et des biens d'équipement ainsi qu'à leur utilisation ; la gestion des stocks ; le service après-vente ; le risque financier, notamment la variation des taux de change et d'intérêt et le risque de crédit ; le risque industriel, notamment les défauts de fabrication, la fermeture d'usine et les coûts de restructuration ; lecaractère aléatoire des résultats des investissements en recherche et développement.
«  Sont considérées comme une fonction au sens du premier alinéa : la conception ; la recherche et développement ; la fabrication ou la production ; l'assemblage ; la prestation de services ; l'achat ou la vente de biens corporels ; la distribution ; la sous-traitance ; les prestations financières ; la cession, la concession ou la mise à disposition d'actifs incorporels.
«  II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprise (business restructuring), dès lors qu'un risque ou une fonction sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée.

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