Amendement N° CF274C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Rabault, Mme Berger, M. Galut.

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I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

«  Chapitre II
«  Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l'évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu'ils sont définis par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
«  Art. 1378 nonies. – I. – Les personnes domiciliées ou établies en France dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l'article 209 B sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l'administration, dans les conditions définies au présent article.

Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations liées lorsqu'elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :

1° l'opération ou l'ensemble d'opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :

a) elle implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A ;

b) Elle permet à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d'au moins 1 million d'euros du montant d'impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

2° l'opération ou l'ensemble d'opérations liées présente au moins une des caractéristiques visées au 1° et a une des conséquences suivantes :

a) accélère l'utilisation de pertes ou de déficits reportables ;

b)transfèreun risque ou une fonction à une entreprise liée, au sens du 12 de l'article 39;

c) concerneles redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies ;

d) génère des intérêts non déductibles en application du b du I de l'article 212 ;

e) fait bénéficier l'auteur ou un tiers d'un crédit d'impôt prévu par une convention fiscale ;

«  II. – Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au I dans les délais prescrits entraîne l'application d'une amende égale à 25 000 euros.
«  III. – La déclaration prévue au I n'ouvre pas droit à l'application des dispositions de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
«  Art. 1378 decies. – Les personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l'article 209 B et dont le chiffre d'affaires au cours du dernier exercice clos, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, excède 50 millions d'euros, sont tenues de déclarer à l'administration la réalisation d'une opération ou d'un ensemble d'opérations au sens du I de l'article 1378 nonies, dans les trente jours suivant la réalisation.

Les opérations doivent être déclarées lorsque :

1° soit les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas recours aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1378 nonies ;

2° soit les personnes auxquelles elles ont recours pour la fourniture des prestations de conseil mentionnées au même alinéa sont domiciliées ou établies hors de France.

Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa dans les délais prescrits entraîne l'application d'une amende égale à 25 000 euros. L'amende est réduite à 10 000 euros en cas de production tardive spontanée.

La déclaration prévue au premier alinéa n'ouvre pas droit à l'application des dispositions de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales.

«  Art. 1378 undecies. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d'entreprise ou des entreprises elles-mêmes lorsque ce conseil est en interne ou à l'étranger. Ce procédé permettant la meilleure information de l'administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013).

Devraient être déclarées, en détails, les prestations de conseil dont la fourniture est censée permettre à l'entreprise qui en bénéficie une économie d'impôt sur les bénéfices d'au moins 1 million d'euros ou qui ont lieu entre l'entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Les caractéristiques de ces opérations reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques identifiées (recours aux hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, report des pertes) de nature générales, mais dont les détails peuvent être utiles à l'administration afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale.

C'est d'ailleurs dans cet objectif de lutte contre l'évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s'inscrit cet amendement.

Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2016 ; cette date d'entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d'État.

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