Sous-Amendement N° 2100 à l'amendement N° 1878 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 mars 2015 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

« Article L. 321-13. – Pendant la période allant du 1er juin au 30 septembre en métropole ou toute l’année dans les eaux ultra-marines, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée visée à l’article L. 334-1, peuvent percevoir une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant par tout dispositif reliant le navire au fond de la mer dans les parties non interdites du périmètre de l’aire marine protégée.

« Son montant est établi en fonction, notamment, de la durée du mouillage et de la longueur du navire dans des conditions fixées par décret.
« Ce montant est fixé par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de son établissement public, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« En contrepartie du service rendu, cette redevance est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.
« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.
« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de son établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de son établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les surcoûts générés par l’activité plaisancière pour les collectivités territoriales ou à leur groupements qui assurent la gestion, la préservation et la protection d’une aire marine protégée sur délégation de l’Etat, n’étaient pas couverts jusque là. Or les milieux maritimes protégés en vertu de dispositions légales et réglementaires sont susceptibles d’être mis en péril par la pression exercée par les plaisanciers. La protection et la valorisation de ces aires marines protégées qui représentent 16,5% des eaux françaises peut justifier l’institution d’une participation des usagers et des touristes de passage en contrepartie de la mise en valeur du site et de la mise à disposition de postes de mouillage adaptés.

Le présent amendement permet ainsi aux collectivités et établissements publics locaux gestionnaires qui le souhaitent d’instituer une redevance de mouillage pour tout navire de plaisance mouillant à l’ancre entre le 1er juin et le 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée visée à l’article L. 334-1 du code de l’environnement. Les modalités de mise en œuvre de cette redevance seront déterminées par décret.

La redevance de mouillage est affectée au gestionnaire de l’aire marine protégée correspondante et notamment aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui assurent la gestion, la préservation et la protection d’une aire marine protégée, le cas échéant, sur délégation de l’Etat. Concernant l’agence des aires marines protégées, l’Etat n’a pas l’intention de mettre en place une telle redevance. Les mouillages rendus nécessaires en cas de danger grave, certain et imminent seront exonérés du paiement d’une telle redevance.

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