Amendement N° 1763 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

(3 amendements identiques : 367 1409 2258 )

Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Greff.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement introduit par la Commission des Affaires sociales sous la forme d'un article additionnel après l'article 30 soulève une question grave. Dans certains établissements sociaux et médico-sociaux, la présence d'infirmière n'est pas systématiquement assurée. Il vise donc à permettre que certains professionnels non médicaux et non soignants puissent effectuer certains actes infirmiers en l'absence d'un infirmier.

Cette absence d'infirmière ne saurait cependant être palliée de cette manière. En premier lieu il convient de rappeler que les établissements médico-sociaux notamment ceux chargés d'accueillir les enfants et adolescents ont l'obligation réglementaire, en vertu du Code de l'action sociale et des familles (articles D.312-21 et D312-68 par exemple) de disposer d'une infirmière à temps plein. Cette norme a un évident objectif de garantie de sécurité des résidants de ces établissements. En second lieu, il faut noter que l'article introduit revient à autoriser à des personnels non soignants d'effectuer des actes invasifs et d'administration de substances vénéneuses à des enfants et des adolescents en dehors de tout contrôle par les professionnels de santé mettant ainsi en danger la santé de ces enfants et adolescents. L'amendement voté en commission ajoute une disposition nouvelle à l'article L313-26 du code de la santé publique qui cependant n'a rien à voir avec cet amendement. En effet, cet article autorise des personnels non soignants à aider des résidants d'établissements sociaux et médico-sociaux à prendre leurs médicaments, ce qui signifie le fait de déposer un pilulier préalablement préparé par le médecin ou l'infirmière et de veiller à ce que les pilules soient prises. La nouvelle disposition vise notamment à leur permettre de faire une injection de valium qui se fait habituellement par voie rectale, ce qui est sans commune mesure en terme de risque d'erreur, de faute d'asepsie et de complications pour le patient. A la différence de l'aide à la prise de médicament qui est un acte délégué par les infirmiers aux aides-soignants, l'injection de valium est un acte infirmier non délégable à ces derniers.

Une telle mesure ne saurait être prévue par la loi sans une sérieuse et approfondie évaluation préalable des conséquences qu'elle peut entrainer pour la sécurité des personnes accueillies dans ces établissements ?

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion