Amendement N° 416 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

Sous-amendements associés : 2490 (Adopté)

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 1413‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infection », sont ajoutés les mots : « associée aux soins, dont une infection  » ;

2° Au même alinéa, le mot : « lié » est remplacé par le mot : « associé » ;

3° Au même alinéa, après le mot : « traitements », sont insérés les mots « , d'actes médicaux à visée esthétique » ;

4° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables. »

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La nature et la gravité des infections et des événements qui doivent être déclarés, les modalités de cette déclaration, et les règles garantissant le respect du secret médical sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

La loi de 2004 a instauré la déclaration par tout professionnel ou établissement de santé des infections nosocomiales ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins.

Le champ de ces déclarations doit être étendu :

La dimension associée d'analyse des causes par les professionnels concernés n'a pas été prise en compte dans la rédaction de 2004 alors que ces deux démarches sont complémentaires et indispensables. Elle devrait être introduite au niveau législatif

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