Amendement N° CL5 (Rejeté)

Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse

Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Boyer.

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Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016 présentant les initiatives qu'il a prises depuis le 26 juin 2014 afin de maintenir l'effectivité en droit français de la prohibition de la gestation et de la procréation pour autrui. Ce rapport précise notamment les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'a pas interjeté appel des deux arrêts du 26 juin 2014 de la cinquième section de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France pour violation de l'article 8 de la Convention. Il indique également les dispositions de nature civile et pénale susceptibles d'être adoptées afin de lutter contre le contournement de la prohibition française par des ressortissants français ayant recours à l'une de ces pratiques à l'étranger, dans un pays où elle est légale.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement affirme son opposition de principe au recours aux mères porteuses. En juillet 2014, Manuel Valls affirmait qu'il s'agissait d'« une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes ». Toutefois, force est de constater que, depuis ces déclarations, notre législation pénale et civile n'a pas été modifiée et qu'un nombre important de personnes partent à l'étranger pour contourner l'interdit posé en droit français sans qu'aucune sanction pénale ne soit prononcée à leur encontre.

En conséquence, le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport sur les suites qu'il a données et entend donner à l'avenir aux deux arrêts de la CEDH du 26 juin 2014Mennesson contre France et Labassée contre France, en particulier :

- les raisons précises qui l'ont conduit à ne pas interjeter appel de ces deux arrêts rendus par la cinquième section devant la grande chambre de la CEDH ;

- les conséquences qu'il a tirées de ces deux arrêts en matière de transcription à l'état civil français des actes de l'état civil étrangers établis à la suite d'une convention de gestation ou de procréation pour autrui dans un État qui autorise ces pratiques ;

- les initiatives qu'il envisage de lancer afin d'éviter le contournement de l'interdiction française par le recours à des législations étrangères plus permissives.

Le présent amendement s'inscrit en complément de l'article 4 de la présente proposition de loi, dont l'objet est de connaître l'implication de la France dans la conclusion d'une convention internationale prohibant le recours aux mères porteuses.

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