Amendement N° AC15 (Adopté)

Protection des sportifs de haut niveau

Déposé le 26 mai 2015 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 21 et 22 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 222-2-6. - Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés et en déterminer les modalités ainsi que les conséquences sportives en cas de non-homologation du contrat.

La non-homologation du contrat de travail fait obstacle à l'entrée en vigueur du contrat si une convention ou un accord collectif national le prévoit. »

Exposé sommaire :

L'amendement a pour objet de préciser les compétences respectives du règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et de la convention ou de l'accord collectif national quant aux modalités de la procédure d'homologation des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels et notamment quant aux conséquences de la non-homologation des contrats d'un point de vue sportif et éventuellement sur l'entrée en vigueur des contrats.

La procédure d'homologation, ses modalités et ses conséquences sportives, relèvent des règlements des institutions sportives dans le cadre de la mission de service public assurée, par délégation de l'Etat, par les fédérations et les ligues professionnelles. En revanche, les effets de la non-homologation des contrats sur leur entrée en vigueur relèvent de la seule compétence des partenaires sociaux du sport.

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