Amendement N° AC4 (Adopté)

Protection des sportifs de haut niveau

Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus.

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I- Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 331-6, le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; »

2° L'article L. 611-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4. -Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »

II- Le code du sport est ainsi modifié :

1° À l'article L. 221-9, le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; »

2° À l'article L. 221-10, le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; ».

Exposé sommaire :

L'objet de l'amendement est de consolider la coopération interministérielle dans la mise en œuvre du double projet des sportifs.

Le rapport des inspections générales IGJS, IGAENR et IGEN de mai 2012 sur l'évaluation des dispositifs mis en place par les ministères chargés des sports et de l'éducation nationale en matière de scolarité des sportifs a préconisé la réécriture de la circulaire n° 2006-123 du 1er août 2006 relative aux élèves, étudiants et personnels ayant une pratique sportive de haut niveau dans le second degré et l'enseignement supérieur.

Il a notamment acté la nécessité d'étendre le périmètre des sportifs éligibles (au plan législatif, seuls les athlètes de haut niveau en sont aujourd'hui bénéficiaires) à l'ensemble des sportifs inscrits sur listes ministérielles (espoirs, partenaires d'entraînement, juges et arbitres) et, plus généralement, aux sportifs appartenant à une structure reconnue dans le projet de performance sportive. Une évolution législative en ce sens est de nature à consolider la coopération interministérielle en matière d'accompagnement de nos jeunes athlètes avec un objectif commun : permettre la réussite éducative de l'ensemble des jeunes ayant une pratique sportive de haut niveau.

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