Amendement N° 441 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 19 mai 2015 par : M. Accoyer.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – L'article L. 111‑54 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Sont également des « entreprises locales de distribution », et demeurent de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leurs zones de desserte, les sociétés constituées pour garantir la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture en application de l'article L. 111‑57 et préserver l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution consacrée à l'article L. 111‑61. »

Exposé sommaire :

Plusieurs entreprises locales de distribution ont créé des filiales pour respecter le principe de séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production et de fourniture, aujourd'hui codifié à l'article L. 111‑57 du code de l'énergie.

Pour répondre aux demandes formulées par la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de son contrôle de l'indépendance des gestionnaires des réseaux vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, certaines entreprises locales de distribution sont aujourd'hui amenées à revoir leur organisation et les relations entre leurs filiales issues du principe de la séparation juridique.

Dans ce cadre, des entreprises locales de distribution pourraient filialiser leur activité de

distribution aux côtés de leur activité de fourniture. Ces entreprises locales de distribution conserveraient en leur sein, en qualité de maison-mère, les prestations de support aux filiales de fourniture et de distribution, pour mutualiser compte tenu de leur petite taille, les coûts de fonctionnement et rationnaliser ainsi sur le plan économique leur activité.

Or, la qualification d'entreprise locale de distribution, telle qu'elle est actuellement posée à l'article L. 111‑54 du code de l'énergie, est mal adaptée à une telle réorganisation qui permet pourtant de garantir le principe d'indépendance du gestionnaire de réseau de distribution consacré à l'article L. 111‑61 du même code.

Le risque est alors pour les entités concernées de perdre leur qualification d'entreprise locale de distribution, ainsi que le bénéfice des droits exclusifs qui y sont attachés, à l'occasion d'une réorganisation visant à renforcer l'indépendance du gestionnaire de réseau. Ce risque doit impérativement être écarté, tout particulièrement en cette période où les entreprises locales de distribution voient leur activité évoluer du fait de la suppression des tarifs réglementés de vente d'électricité ou de gaz.

L'objet du présent amendement est donc de concilier le statut des entreprises locales de

distribution avec le principe de l'indépendance du gestionnaire de réseau de distribution en évitant qu'une réorganisation desdites entreprises visant à renforcer l'indépendance du gestionnaire de réseau ait une incidence sur leur statut et les droits exclusifs qui leurs sont dévolus.

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