Déposé le 18 mai 2015 par : Mme Battistel.
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 7.
Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition selon laquelle les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d'énergie renouvelable, commerciales ou coopératives, directement ou via des conseillers ou intermédiaires en financement participatif, ne constituent pas une offre au public.
Cette disposition a pour objet d'exonérer les porteurs de projet de l'obligation d'établir et de faire viser un prospectus d'information par l'AMF – afin de produire une information financière transparente et fiable à destination des potentiels investisseurs (nature du projet, degré de risque, frais engagés, etc.) –, par souci d'allègement de la procédure d'établissement et de financement des projets.
Cependant, cette dérogation législative n'est pas nécessaire : d'une part, le droit européen en matière d'information financière (la directive « Prospectus ») prévoit déjà une série de dérogations qui peuvent s'appliquer aux petits projets de production d'ENR ; d'autre part, une ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif, entrée en vigueur en octobre 2014, allège déjà les obligations de conseil et d'information, tout en assurant néanmoins une protection minimale des investisseurs particuliers.
C'est pourquoi il est proposé de prévoir que ces offres doivent entrer dans le droit commun et constituer des offres au public au sens de l'article L. 411‑1 du code monétaire et financier.
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