Amendement N° 14 (Rejeté)

Protection de l'enfant

Déposé le 12 mai 2015 par : M. Ciotti, M. Mariani, M. Douillet, M. Hetzel, M. Guillet, M. Perrut, M. Gilard, Mme Fort, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « département », la fin du cinquième alinéa de l'article L. 224‑9 est supprimée.

2° L'article L. 224‑11 est abrogé.

Exposé sommaire :

Une QPC conclurait à l'inconstitutionnalité de ces articles du début du siècle précédent. En effet, depuis 1971, la liberté d'association est un principe constitutionnel et il n'est plus possible d'obliger à la constitution d'une association départementale. L'obligation de financement par le conseil départemental d'une telle association est contraire au principe constitutionnel de libre administration des départements.

Au début du XXème siècle, il y avait 200 000 pupilles de l'État (enfants abandonnés et orphelins de père et de mère), au début du XXIème 2000. L'enfance abandonnée a été une question sociale majeure de la deuxième moitié du XIXème et de la première moitié du XXème siècle. En 1848, un corps professionnel, « les inspecteurs de l'enfance abandonnée », a même été créé, qui a fusionné en 1964 avec le corps des inspecteurs des hospices pour devenir les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

Dans de nombreux départements, la Cour des Comptes constate que les associations des pupilles et des anciens pupilles de l'État n'ont plus d'existence réelle. Celles qui fonctionnent s'ouvrent à d'autres publics comme les « anciens de l'ASE ». D'où le passage, ces toutes dernières années, de l'association départementale des pupilles et des anciens pupilles de l'État à une association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance.

En effet, des préfets auraient dû dissoudre à la demande du président du conseil général, certaines de ces associations départementales des pupilles et des anciens pupilles de l'État « pour juste motif », compte tenu de l'absence de fonctionnement statutaire…

Pour la Cour des Comptes, il conviendrait donc de mettre fin à l'obligation légale de constituer de telles associations des pupilles et des anciens pupilles de l'État dans chaque département financées par les conseils généraux (article L. 224‑11 du CASF en contradiction d'ailleurs avec la libre association prévue par la loi de 1901), sachant que cela n'empêcherait pas les associations actives et vivantes de continuer à prospérer, et d'être soutenues par les conseils généraux pour la partie de leurs actions s'inscrivant dans leur politique de protection de l'enfance.

Autre problème, la loi (article L. 224‑9 du CASF) permet aux associations des pupilles et des anciens pupilles de l'État (à elles seules, mais pas aux nouvelles associations élargies à « tous les anciens de l'ASE), de bénéficier de « dons et legs » qu'elles doivent utiliser pour les pupilles et les anciens pupilles en difficultés sociales.

La Cour des Comptes et les Chambres Régionales des Comptes (CRC) ont constaté que dans certains départements, faute de pupilles et compte tenu de la faiblesse du nombre d'anciens pupilles adhérents, ces fonds allaient au « train de vie » de quelques dirigeants de ces associations…

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion