Sous-Amendement N° 208 à l'amendement N° 101 (Retiré)

Protection de l'enfant

Déposé le 12 mai 2015 par : M. Féron, M. Aviragnet, Mme Sandrine Doucet, Mme Adam, Mme Rabin, Mme Quéré, Mme Troallic, Mme Alaux, M. Delcourt, M. Premat.

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L’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’Association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance
(ADEPAPE) participe à l’insertion sociale des personnes admises et ayant été admises à l’aide
sociale à l’enfance des départements.

« Elle représente les pupilles et anciens pupilles de l’État adoptés ou non, les personnes accueillies
en Protection de l’enfance, en application des premier et troisième alinéas ainsi que du dernier
paragraphe du quatrième alinéa de l’article L. 225-5 du présent code concernant les jeunes majeurs.

« Dans le cadre de sa mission, elle met en œuvre des actions destinées à promouvoir l’autonomie et
la réussite des publics qu’elle représente. À cet effet, elle peut leur attribuer des secours, aides à
vivre, primes diverses et prêts d’honneur. En lien avec l’assemblée départementale, elle peut mettre
en œuvre des actions conventionnées et de partenariats avec l’aide sociale à l’enfance
départementale.

« Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les revenus de ses biens
propres, les subventions de fonctionnement et d’actions conventionnées du département, les
subsides des communes et communautés de communes et de l’État, les moyens
matériels mis à disposition par ces partenaires, les dons et les legs.

« Le Conseil d’administration comporte deux membres du conseil de famille des pupilles de
l’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réaffirmer le rôle des associations départementales d’entraide des
personnes accueillies en protection de l’enfance (Adepape), qui assurent une mission importante en
la matière.

Ces associations siègent dans les conseils de famille en application de l’article L. 224-2 du code de
l’action sociale et des familles et dans les commissions d’agrément en vue d’adoption en application
de l’article R. 225-9 du même code. Elles se sont par ailleurs ouvertes depuis plusieurs années pour
représenter l’ensemble des personnes ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance et non les seuls
pupilles. Ce faisant, elles sont conformes à leur rôle prévu à l’article L. 224-11 du code précité de
participer à l’effort d’insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service
de l’aide sociale à l’enfance.

Ces associations sont les seules à représenter les usagers de la protection de l’enfance. Le
Gouvernement est pleinement conscient de cette mission de représentation, comme il l’a encore
montré en janvier dernier en supprimant une disposition créée par les sénateurs dans le cadre du
Projet de loi NOTRe pour exclure les Adepape du code de l’action sociale et des familles.

L’adoption du présent amendement devrait constituer une avancée pour les usagers de la protection
de l’enfance en favorisant l’intégration des représentants des Adepape dans les Observatoires
départementaux de la protection de l’enfance, en prolongement de leurs engagements auprès du
Défenseur des enfants, du Comité de pilotage des Informations Préoccupantes à l’Office national de
l’enfance en danger, des Assises de la protection de l’enfance, de l’Observatoire National de
l’Action Sociale et des différents comités de pilotage initiés par les Ministères de la Justice et de la
Famille.

En outre, cet amendement modifie l’appellation des Adepape car depuis la loi de 2007 réformant la
protection de l’enfance l’on ne parle plus « pupilles et anciens pupilles de l’État » mais bien de
« personnes accueillies en protection de l’enfance ». Cette dernière dénomination est par ailleurs déjà
retenue dans les statuts reconnus d’utilité publique des Adepape, de même que dans ceux de leurs
associations départementales.

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