Amendement N° SPE348 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Substituer à l'alinéa 20 les deux alinéas suivants :

«  II. - Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire.

Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale bénéficiant au président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire, nommé ou renouvelé postérieurement à la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir à une rédaction proche de celle adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, afin de rendre l'application de ces dispositions rapidement effective.

En vertu du premier alinéa du II, les dispositions s'appliquent à tout engagement de retraite pris par l'entreprise au bénéfice d'un mandataire social à compter de la promulgation de la loi.

Le 2ème alinéa du II vise deux cas de figure :

- Lorsque le mandataire social est déjà en fonction et bénéficie déjà d'une retraite chapeau, les nouvelles dispositions lui seront applicables à compter de son renouvellement intervenant après l'entrée en vigueur de la loi, le cas échéant.

- la nomination du mandataire social et l'engagement de retraite pris par l'entreprise à son bénéfice sont en règle générale liés voire concomitants. Toutefois, le cas de décisions de principe étendant mécaniquement les régimes d'entreprise aux mandataires sociaux peut se présenter : il pourrait alors arriver qu'un nouveau mandataire, nommé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, bénéficie d'une retraite chapeau en vertu d'une décision d'extension mécanique, antérieure à cette date. Le 1er alinéa du I. ne trouvant pas à s'appliquer dans ce cas, il est utile de préciser que la disposition s'applique également à compter d'une nomination intervenant après l'entrée en vigueur de la loi.

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