Amendement N° SPE385 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : SPE658

Déposé le 5 juin 2015 par : M. Hammadi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 165‑9 est ainsi modifié :
«  a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«  L'audioprothésiste qui fournit au public un produit et ses prestations indissociables d'adaptation d'audioprothèse inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165‑1 , ou la personne qui vend au public un produit ou une prestation d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165‑1, remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. » ;
«  b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
«  – les mots : « l'audioprothésiste remet » sont remplacés par les mots : « il est remis » ;
«  – sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;
«  c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«  La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. » ;
«  d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le contenu et la présentation du devis normalisé et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113‑3 du code de la consommation.
«  Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. » ;
«  2° Après le même article L. 165‑9, il est inséré un article L. 165‑9‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 165‑9‑1. – Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165‑9 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2 du code de la consommation. » »

Exposé sommaire :

L'article 11 quater B, supprimé en commission au Sénat, visait à étendre à l'optique-lunetterie le dispositif de devis existant pour les appareils auditifs.

Les dispositions en vigueur en matière d'optique-lunetterie n'organisent pas une information suffisante du consommateur et il y a donc lieu de rétablir cet article.

Le texte proposé par cet amendement est légèrement modifié par rapport à celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour prendre en compte les différences entre les métiers d'opticiens-lunetiers et d'audioprothésistes.

En particulier, cet amendement précise que, pour les audioprothésistes, les prestations de réglage et d'adaptation sont indissociables de la vente.

Cette précision répond :

- à un enjeu de santé publique et d'efficacité de la dépense sociale puisqu'une audioprothèse mal réglée ne peut être d'aucune utilité – si ce n'est s'avérer néfaste – à son porteur.

- à un souci de protection du patient-consommateur, puisque cette notion de « prestations indissociables » permet de garantir à toute personne appareillée qu'elle peut, pendant cinq années au minimum, se rendre sans limitation du nombre de rendez-vous chez son audioprothésiste pour faire adapter les réglages de son appareil à l'évolution de sa pathologie et aux progrès de sa rééducation prothétique.

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