Amendement N° SPE532 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter, M. Hammadi.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce est complété par les mots : « ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément aux dispositions de l'article L. 441‑7‑1. »

2° Après l'article L. 441‑7, il est inséré un article L. 441‑7‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 441 -7‑1. –I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441‑6 et L. 442‑6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
«  1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441‑6, y compris les réductions de prix ;
«  2° Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées.
«  3° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
«  4° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
«  Les obligations relevant du 1° et du 4° concourent à la détermination du prix convenu.
«  La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
«  Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441‑2‑1.
«  II. - Au sens du I, la notion de grossiste s'entend de toute personne physique ou morale, qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité.
«  Sont assimilés à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
«  Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail.
«  III. - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465‑2. Le plafond maximal de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » »

Exposé sommaire :

Cet article introduit dans le code de commerce un régime spécifique de la convention unique pour le secteur de la distribution professionnelle.

Cet amendement vise à ajuster à la marge le dispositif adopté par le Sénat, à des fins de coordination et de précision.

Le I précise que les obligations respectives des parties consignées dans la convention unique respectent les dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, comme le prévoit d'ores et déjà son article L. 441-7. L'objectif est de garantir l'équilibre des relations entre les partenaires commerciaux.

Il est également précisé que les conditions de vente fixées dans la convention unique doivent comprendre les réductions de prix convenues entre les parties, ainsi que, le cas échéant, les types de situations et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées.

Le II précise la définition des entreprises de commerce de détail et de leurs centrales de référencement et d'achat, qui continuent de relever du régime de la convention unique défini à l'article L. 441‑7 du code de commerce.

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