Amendement N° 208 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 22 mai 2015 par : M. Issindou.

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Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin du travail est habilité à proposer toute mesure individuelle telle que aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail occupé par un travailleur, justifiée par des considérations relatives à son état de santé physique et mentale.
« Le médecin du travail recherche le consentement du travailleur sur les propositions qu’il entend adresser à l’employeur.
« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte marqué par une évolution sensible des formes d’emploi et d’organisation du travail et par l’émergence de nouveaux risques professionnels, l’impératif de préservation de la santé au travail constitue un objectif fort.

C’est pourquoi les ministres en charge de la santé et du travail ont souhaité que les modalités de surveillance de l’état de santé des salariés fassent l’objet d’un questionnement approfondi, dans un contexte où la démographie médicale en santé au travail s’avère extrêmement préoccupante.

Ils ont ainsi confié à M. Issindou, député, à M. Ploton, membre de la DRH du groupe Renault, à Mme Fantoni-Quinton, professeur de médecine du travail et docteur en droit et par l’IGAS une mission de réflexion sur la notion d’aptitude et les enjeux qui s’y attachent, élargie aux modalités les plus pertinentes de suivi de l’état de santé des salariés dans une visée préventive.

Cette mission a rendu ses conclusions jeudi 21 mai.

Le rapport propose que la portée des préconisations du médecin du travail relatives aux aménagements des postes de travail soit renforcée.

Le présent amendement précise ainsi la nature des mesures que le médecin du travail est habilité à proposer.

Il prévoit également que le consentement du salarié doit être recherché en amont sur les préconisations qui touchent aux mesures individuelles d’adaptation du poste de travail, en vue de favoriser son maintien en emploi.

En outre, l’employeur doit également être mieux accompagné pour mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail qui touchent aux adaptations des postes de travail.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que l’appui del’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi peut lui être proposé par le médecin du travail.

Enfin, la mission estime qu’il faut renforcer la place des instances représentatives du personnel quant aux suites que l’employeur donne, ou non, aux préconisations collectives du médecin du travail qui constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs.

Pour cela, le présent amendement prévoit que le CHSCT ou les DP disposent systématiquement de ces préconisations et de la réponse écrite que l’employeur doit faire. Aujourd’hui, ces éléments ne sont que tenu à leur disposition, cela n’est pas suffisant.

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