Amendement N° CL181 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(2 amendements identiques : CL650 CL380 )

Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.

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Compléter l'alinéa 33 par trois phrases ainsi rédigées :

«  Par dérogation et sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5 du présent code, les compétences transférées à titre obligatoire ou à titre optionnel, ainsi que celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existants avant la fusion, sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant la fusion. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées. »

Exposé sommaire :

Les projets de fusion de communautés se heurtent très souvent à l'hétérogénéité des compétences exercées par les groupements concernés. Ils réinterrogent également l'échelle la plus adéquate pour exercer certaines compétences de proximité, notamment dans le domaine des services aux personnes.

Il apparaît de fait opportun de laisser du temps aux transitions institutionnelles en offrant deux années aux élus pour repréciser les compétences du nouveau groupement et lui permettre d'exercer certaines compétences de manière différenciée sur son territoire.

Cette souplesse sera de nature à faciliter l'acceptation locale des projets de fusion et permettra d'éviter l'obligation de restituer des compétences aux communes, souvent matériellement impossible à opérer, ou de recourir à la création de nouveaux syndicats.

Tel est l'objet du présent amendement.

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