Amendement N° 21 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 9 juin 2015 par : Mme Olivier.

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Rédiger ainsi l’article 16

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

« b) L’article 225‑12‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 225‑12‑1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225‑12‑2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225‑12‑1 » ;

« d) À l’article 225‑12‑3, la référence : « par les articles 225‑12‑1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225‑12‑1 et à l’article ».

« 2° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section IV
« Du recours à la prostitution

« Art. 625‑8. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131‑16 et au second alinéa de l’article 131‑17. »
« II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225‑12‑1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement purement formel, qui ne modifie en rien le fond des dispositions de l’article 16 rétablies par la commission spéciale, qui pénalisent de recours à la prostitution d’une personne majeure par une peine d’amende contraventionnelle, et, en cas de récidive, par une amende délictuelle, mais qui améliore la rédaction de ces dispositions.

Il n’est en effet pas possible de prévoir cette contravention dans l’article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code parce que ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans le livre VI, à la place des dispositions qui réprimaient auparavant la contravention de racolage et qui ont été abrogées en 2004 lorsque ces faits sont devenus un délit (délit qu’abroge par ailleurs l’article 13 de la présente proposition de loi). Seul le délit prévu en cas de récidive figurera dans l’article 225-12-1.

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