Amendement N° CL45 (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 6 juillet 2015 par : Mme Sage, M. Gomes, M. Tuaiva.

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Le 3°bis de l'article L. 645‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

«  3°bis Le 2° de l'article L. 611‑1 est ainsi rédigé :
«  2° À transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de l'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; »

Exposé sommaire :

L'article L. 611-1 de ce code de la sécurité intérieure(rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 645-1, 3° bis) fait obligation aux sociétés amenées à opérer notamment le transport de bijoux d'une valeur supérieure à 100 000 euros, de recourir à une société de transports de fonds.

Or, cette obligation est très pénalisante pour le secteur de la perliculture, dont les sources de production se situent dans les îles éloignées de Tahiti, où il n'existe aucune société de transport de fonds et où il serait très onéreux d'en créer, sans réel besoin en termes de sécurité compte tenu de la situation géographique, sociale et économique des îles de la Polynésie française.

Aussi, le gouvernement de la Polynésie française propose d'exclure les perles et les bijoux montés avec perles du champ d'application de l'article L. 611-1, clarifiant ainsi la situation actuelle des producteurs qui, dans la pratique, assurent eux-mêmes le transport de leurs perles.

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