Amendement N° CL54 (Retiré)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 6 juillet 2015 par : Mme Sage, M. Gomes, M. Tuaiva.

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Le deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2001-1168du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :

«  Toutefois, pour leur application, les mots : »les marchés passés en application du code des marchés publics« sont remplacés par les mots : »les marchés publics passés par l'État et ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie et ses établissement publics, la Polynésie française et ses établissement publics, les îles Wallis et Futuna et ses établissements publics, ainsi que ceux passés par les provinces de Nouvelle- Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, leurs établissements publics et leurs groupements« .

Exposé sommaire :

Suivant les observations du gouvernement de la Polynésie française, il est proposé de clarifier larédaction de l'article 2 de la loi MURCEF applicable en Polynésie française, relatif au droit des contrats, afin de lever toute incertitude sur la portée exacte de cette disposition et de préciser l'applicabilité de cet article aux établissements publics et aux groupements de communes rattachés à  la Polynésie française.

En effet, la rédaction en vigueur rend incertaine l'application de cette qualification aux marchés passé par les établissements publics rattachés à la Polynésie française. Ainsi, le membre de phrase « ainsi que par leurs établissements publics » laisse suggérer que les établissements publics dont il est question sont uniquement ceux rattachés aux communes polynésiennes ou néo-calédoniennes et non ceux rattachés à l'ensemble des personnes morales de droit public mentionnées.

Cette interprétation pourrait être confortée par le fait que les établissements publics de l'Etat sont eux spécifiés juste après la référence à cette personne morale de droit public. Le même effort de précision n'a pas été reproduit pour les autres collectivités publiques (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna).

Cette clarification paraît d'autant plus nécessaire que le juge civil et le juge administratif polynésiens ne semblent pas tirer les mêmes conséquences sur la portée de cette disposition. Ainsi, le juge civil a pu faire application de cette qualification législative à un marché conclu par le CHPF, ayant la qualité d'EPA rattaché à la Polynésie française, et une personne privée (jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°05/00499 du 16 mars 2009 Centre Hospitalier de la Polynésie française c/SHAM).

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