Amendement N° CL63 (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 6 juillet 2015 par : Mme Sage, M. Gomes, M. Tuaiva.

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L'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :

1° Dans le 2° :

a)      au premier alinéa, les mots : « en Polynésie française et » sont supprimés ;

b)     le troisième alinéa (2°) est abrogé ;

c) le quatrième alinéa (3°) est renuméroté 2°.

2° Les dispositions suivantes sont insérées après le II :

«  III. - En Polynésie française :
«  1° Les dispositions de la présente loi sont, conformément à l'article 7 (7°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicables de plein droit aux administrations de l'État et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics.
«  2° Les dispositions de la présente loi telles qu'en vigueur en Polynésie française à la date de publication de  l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, qui ressortissent désormais de la compétence des institutions de cette collectivité d'Outre-mer  en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014, demeurent applicables aux administrations de cette collectivité, sans préjudice de leur modification par ses institutions compétentes dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée ».

Exposé sommaire :

Il apparaît nécessaire de tirer toutes les conséquences utiles de la décision n° 2014-3 LOM du Conseil constitutionnel du 11 septembre 2014 par laquelle il a jugé que les dispositions relatives à la prescription quadriennale relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et  ressortissent aux compétences de la collectivité d'Outre-mer lorsqu'est en cause sa propre administration.

Il y a donc lieu, dans un souci d'intelligibilité de la norme, de tirer toutes les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en modifiant l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968.

À cette fin, il est proposé d'adopter une rédaction qui :

-s'agissant des administrations de l'État et des communes, se borne à étendre les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, en retenant une rédaction classique d'extension expresse ;

-s'agissant des administrations de la Polynésie française, rappelle que les dispositions « demeurent en vigueur » localement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance du 14 mai 2009 qui les y a étendues, sous réserve de leur éventuelle modification par les institutions compétentes de la Polynésie française, dans le cadre de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française  et dans les limites de la décision de déclassement prise par le Conseil constitutionnel.

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