Amendement N° CE2 (Adopté)

Expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée

Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Potier.

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Après la deuxième phrase de l'alinéa 1, insérer les sept phrases suivantes :

«  La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, administrée par un conseil d'administration composé de deux représentants de l'État, d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, d'un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, d'un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, d'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, de trois représentants du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, d'un représentant de chaque comité local mentionné à l'article 4, et de trois personnalités qualifiées désignées par un arrêté du ministre chargé du travail. Le conseil d'administration de l'association élit son président et, sur proposition de celui-ci, nomme un directeur général chargé du fonctionnement du fonds. Le conseil d'administration peut déléguer à son président certaines de ses compétences. Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds. Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser la forme juridique du fonds « zéro chômage de longue durée » ainsi que ses règles de gouvernance.

La forme de l'association de droit privé peut s'autoriser de plusieurs précédents dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation, notamment du fonds paritaire de financement mutualisé des missions d'intérêt général exercées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, ou du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Il est proposé que le conseil d'administration de cette association comprenne, outre des représentants de l'État, des représentants des organisations de salariés et d'employeurs, un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un représentant de Pôle Emploi, trois représentants du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, un représentant de chaque comité local, ainsi que des personnalités qualifiées.

De plus, il est nécessaire que l'État puisse exercer un contrôle effectif sur l'activité du fonds tout au long de l'expérimentation. La présence au sein de son conseil d'administration d'un commissaire du Gouvernement, nommé par le ministre chargé du travail, doté de pouvoirs suffisants pour être informé de l'ensemble des décisions et activités du fonds, et compétent pour opposer, par décision motivée, son veto aux décisions de l'association qu'il estimerait contraire à ses missions et à ses règles de gestion, paraît indispensable pour garantir un fonctionnement du fonds conforme aux objectifs fixés par le législateur.

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