Amendement N° 329C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Gagnaire.

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«  Après l'alinéa 113, insérer les cinq alinéas suivants :
«  2° bis Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :
«  1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;
«  2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
«  3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication. »
«  2° ter Le 1° du IV est complété par les mots : « des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe, soit sur le marché intérieur, soit à l'importation ».

Exposé sommaire :

La rédaction du B de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, relative à la taxe instituée pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, est imprécise et pose des questions d'interprétation de la notion de « fabricant » qui peut conduire à des contentieux du fait de son manque de clarté. La rédaction des textes antérieurs (décret n° 1991‑339 du 5 avril 1991 et décret n° 2000‑1311 du 26 décembre 2000 relatifs à la taxe parafiscaledes industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, pris en application de la loi du 22 juin 1978 créant les CPDE) étaient rédigés plus clairement. Il est ici proposé de reprendre exactement la rédaction initiale.

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