Amendement N° 438C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 2 novembre 2015 par : M. Courtial.

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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 262‑2, après le mot : « garanti », sont insérés les mots : « et qui respecte les principes et valeurs de la République tels qu'énoncés dans la charte des droits et devoirs du citoyen mentionnée à l'article 21‑24 du code civil, ».

2° L'article L. 262‑37 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 262‑37. – Le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :
«  1° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les principes et valeurs essentielles de la République énoncés dans la Charte des droits et devoirs du citoyen français ;
«  2° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
«  3° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
«  4° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 du même code ;
«  5° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.
«  Toutefois, le président du conseil départemental peut renoncer à suspendre ce versement au regard de la situation particulière du bénéficiaire
«  La suspension du revenu de solidarité active ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262‑39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.
«  Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.
«  Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36, ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi, ou d'un respect avéré, et vérifié par l'autorité administrative, des principes et valeurs de la République ».

Exposé sommaire :

Asphyxiés par le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l'État, notamment le RSA qui représente une charge de 4 milliards d'euros cette année, dont le nombre de bénéficiaires a augmenté de 9 % par an depuis 2012 et la baisse des dotations aux collectivités, les départements sont au bord de la faillite. C'est pourquoi l'Association des départements de France a lancé un cri d'alarme à l'issue de son congrès annuel et demandant notamment au Gouvernement des mesures concrètes de compensation pour l'année prochaine.

En proposant d'aider une dizaine de départements qui sont dans l'incapacité de payer le RSA en décembre, le Gouvernement ne répond en rien à l'urgence et ne prend pas la mesure du problème. Il fait aveu d'impuissance quant à une solution à long terme.

Faute d'avoir eu, pour le moment, des engagements fermes et clairs sur le financement du RSA, il est essentiel alors de permettre aux départements de sortir de leur rôle de payeurs passifs et d'effectuer un contrôle plus approfondi.

Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause le principe de solidarité qui anime le RSA mais de rajouter un nouveau prisme : la France des droits et des devoirs.

Le présent amendement prévoit, en raison du contexte auquel est aujourd'hui confronté notre pays, des dispositions particulières lorsque des cas de radicalisation sont observés dans les foyers dans lesquels se situent des bénéficiaires de droits sociaux, et notamment du RSA. En effet, une telle situation conduit les fratries à perdre tout repère, au détriment de l'autorité parentale. L'attribution et le versement des aides sociales, dont le RSA, devraient pouvoir également être conditionnés au respect des valeurs et des symboles essentiels de la République tels que définis dans la Charte des droits et devoirs du citoyen français, et désormais inscrits dans notre droit positif à l'article 21‑24 du code civil.

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