Amendement N° 463A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

(5 amendements identiques : 471A 574A 631A 655A 669A )

Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Terrasse, Mme Fabre, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, Mme Descamps-Crosnier, M. Travert.

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I. – Le dernier alinéa dub de l'article 787 B du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Actuellement, le régime d'exonération partielle des droits de donation et de succession dit « pacte Dutreil », est soumis à de nombreuses conditions, notamment les suivantes :

-l'engagement de conservation doit porter sur 20 % des droits financier et des droits de votes lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans les autres cas, sur 34 % de ces droits ;

-ces pourcentages doivent être respectés tout au long de l'engagement de conservation,

Le dispositif est applicable lorsque la société dont les titres sont soumis à un engagement de conservation (pacte « Dutreil ») est détenue de manière indirecte par le donateur ou le défunt, dans la limite de deux niveaux d'interposition. Concrètement, l'exonération peut s'appliquer lorsque la société soumise au pacte, est détenue par une société dite « interposée » (un niveau d'interposition), cette dernière pouvant elle-même être détenue par une autre société holding « interposée » (deux niveaux d'interposition).

Dans ces cas de figure, l'article 787 B, b) alinéa 9 du code général des impôts dispose que le bénéfice de l'exonération partielle est notamment conditionné au fait que « les participations soient inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif », sauf dans le cas où la participation dans la société soumise au pacte augmenterait.

Cette condition conduit, sans que cela ne soit justifié, à figer la circulation des participations à l'intérieur du groupe de sociétés.

Dans une économie mondialisée où la fluidité, l'agilité d'une entreprise est intimement liée à sa capacité à reconfigurer son capital (augmentation, cessions, M&A), la fiscalité du patrimoine, qui n'a pas évolué depuis 1982, rigidifie les trajectoires de croissance de nos PME et ETI.

Le présent amendement tend à libérer la circulation des participations à l'intérieur du groupe de sociétés pour libérer l'investissement productif.

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