Amendement N° 557A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 13 octobre 2015 par : Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Pellois.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d'une société en participation relevant de l'article 8 et dont l'objet exclusif est de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée. Chaque membre de l'indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;

2° Le 2 du I de l'article 885‑0 V bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou une société en participation relevant de l'article 8 » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « indivision » sont insérés les mots : « ou d'une société en participation relevant de l'article 8 et dont l'objet exclusif est de financer en fonds propres une PME déterminée » ;

c) À la même phrase, les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « d'une seule et même société ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une réduction d'impôt au titre de l'IR et de l'ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées.

La multiplicité des personnes physiques souhaitant investir dans de jeunes entreprises (souvent plus d'une dizaine) devient un frein à la réalisation de l'opération de levée de fonds par l'entreprise ( via des business angels comme via des plateformes de crowdfunding) puis à l'entrée de Capitaux risqueurs (FIP, FCPI ou FCPR).

Cette volonté d'orienter l'épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite donc d'organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux, au sein de sociétés en participation, sociétés civiles ou autres entités avec ou sans personnalité morale :

L'expérience récente montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés (inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros) mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d'amorçage.

Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd'hui à de grandes difficultés :

- les entrepreneurs redoutent d'avoir à gérer un nombre élevé d'investisseurs : elle doit donc les regrouper

- les investisseurs souhaitent investir dans tel projet mais pas dans tel autre, d'où des risques de désaccords entre investisseurs : il faut donc une structure par investissement (ce qui exclut les véhicules d'investissement traditionnels)

- la création d'une personne morale à l'IS est onéreuse, lourde et sa gestion nécessite l'intervention de personnes averties et connaissant parfaitement leur fonctionnement et génère des coûts (suivi, commissaire aux comptes, dépôts annuels au greffe du tribunal de commerce…) qui obèrent d'autant la capacité d'investissement.

- l'imposition à l'IS génère une complication et une double taxation pour que le prix de cession des titres de la participation puisse être appréhendé par les investisseurs. C'est une lourde pénalisation et un paradoxe par rapport à la souplesse du crowdfunding notamment

- les CIP ne pouvant assurer ès qualité la gestion de ces structures, il est indispensable que les investisseurs et souscripteurs opérant via des plateformes de crowdfunding puissent se regrouper dans des structures simples à comprendre et à mettre en place, peu onéreuses, ne nécessitant pas l'intervention des CIP, ne générant pas de double imposition lors de l'appréhension du prix de cession des titres de la PME financée initialement : la société en participation (SEP) est la réponse adaptée.

Mais, l'état du droit actuel ne permet pas de concilier ces positions. Il est donc indispensable de rendre éligible aux dispositifs de réduction d'impôts, les SEP à l'IR pour disposer d'une structure de regroupement simple d'accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l'investissement collectif dans un seul projet :

Cela permettrait de remédier à une inégalité de traitement et de donner aux participants d'une société en participation relevant de l'article 8 du CGI, les mêmes droits que ceux dont bénéficient aujourd'hui :

- les co- indivisaires

- les participants d'une société en participation soumise à l'IS

La société en participation, notamment, est parfaitement adaptée à la situation en conditionnant l'avantage fiscal d'une part, à l'exclusivité de l'activité de gestion d'une participation (investissement en fonds propres dans une seule PME) et d'autre part au financement exclusivement en fonds propres (ce qui interdit tout emprunt ou autre forme de financement créant un passif), on élimine quasiment tout risque d'accroissement de responsabilité financière des membres de la participation.

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