Amendement N° 571C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 6 novembre 2015 par : Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay, M. Potier.

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Après l'alinéa 10, insérer les sept alinéa suivants :

 « 3°bis Le 1° du II de l'article L. 2336‑5 est ainsi modifié :

«  a) La seconde phrase est complétée par le mot :
«  , sauf : » ;
«  b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
«  - lorsque l'organe délibérant décide de minorer ou d'annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 25 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ;
«  - lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l'établissement public ;
«  - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 2334‑7 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le projet d'amendement vise à élargir les possibilités offertes à l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Cet amendement permet notamment de minorer le reversement au titre du FPIC revenant aux communes favorisées membres d'un territoire bénéficiaire afin d'accentuer l'équité et l'efficacité de la péréquation. De même qu'il faut exonérer de contribution les communes pauvres situées dans une intercommunalité riche, il est nécessaire d'autoriser une intercommunalité bénéficiaire à recentrer les reversements au profit des communes qui en ont le plus besoin.

Le présent amendement offre par ailleurs la possibilité à la communauté d'utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition et, enfin, d'intégrer dans la comparaison des communes un indicateur de charges (logarithme des dotations forfaitaires) pour pondérer les potentiels financiers municipaux.

Ces facultés nouvelles offertes aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.

Tel est l'objet du présent amendement.

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