Amendement N° 751A (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Pupponi.

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I. – Après l'article 279 -0bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

«  Art. 279‑0 bisB. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques, qui accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244quater J, et dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus en application de l'ordonnance n° 2014‑159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire et entièrement situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, à une distance comprise entre 301 et 800 mètres de la limite des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
«  Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus en application de l'ordonnance n° 2014‑159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire.
«  La mesure s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant.
«  Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364‑1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement cherche à développer la mixité urbaine et à favoriser le parcours résidentiel des ménages.

De plus, il souhaite, dans le contexte tendu des finances publiques, développer les mesures en faveur de l'accession intermédiaire et a créé, par l'ordonnance du 20 février 2014, le cadre de l'accession intermédiaire avec des plafonds de ressources, identiques à ceux du prévus au titre du dispositif Pinel, des plafonds de prix et une TVA à 10 %, aujourd'hui limitée au locatif des investisseurs institutionnels.

Pour satisfaire cet objectif et répondre à la demande des besoins de logements abordables, il est proposé d'instaurer une bande entre 300 et 800m autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans laquelle les opérations de primo-accession en logements intermédiaires se feraient sous les plafonds de prix et de ressources prévues par l'ordonnance du 20 février 2014, et bénéficieraient, du taux réduit de 10 % de TVA.

Cette mesure est limitée aux communes éligibles au dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire.

Tel est l'objet du présent amendement.

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