Amendement N° 776C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

(1 amendement identique : 1087C )

Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Giraud, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 C, il est inséré un article 1382 Cbis ainsi rédigé :

«  Art. 1382 C bis. –  I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323‑3 du code de la santé publique.
«  Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux, d'autre part de l'annuité d'amortissement de ces derniers.
«  La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
«  II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;

2° Aub du 2 du II de l'article 1639 Aquater, après la référence : « 1382 C, », est insérée la référence : « 1382 C bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Beaucoup de communes ouvrent des maisons de santé pluriprofessionnelles pour remédier aux carences en offre de santé sur le territoire, permettant par là-même également d'attirer des jeunes médecins vers les territoires isolés.

Parfois, celles de ces communes qui prennent la maitrise d'ouvrage de tels projets avec toute la charge que cela comporte, ne parviennent pas à les financer entièrement.

Aussi, l'amendement propose que l'État les fasse bénéficier d'une exonération permanente de taxe foncière, dans le cas où les revenus tirés de l'exploitation de l'immeuble servent exclusivement au remboursement des frais de construction et fonctionnement des maisons de santé.

Cet amendement concerne fin 2015, près de 800 maisons et pôles de santé parmi lesquelles de nombreuses maisons pluriprofessionelles en zone urbaine sensible.

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