Amendement N° 870 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Laurent Baumel, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, M. Caullet, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Juanico, M. Léonard, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Vergnier, M. Premat.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Impôt citoyen » ;

2° Avant la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section 0A ainsi rédigée :

«  Section 0A
«  Définition de l'impôt citoyen »
«  Art. 1. – Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt citoyen. Cet impôt citoyen comprend deux composantes :
«  – « l'impôt citoyen part familialisée », dont l'assiette et les modalités de calcul et de recouvrement sont établies par les sections I à VII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du présent code ;
«  - « l'impôt citoyen part individualisée », dont l'assiette et les modalités de calcul et de recouvrement sont établies au chapitre 6 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article 1 A est ainsi rédigée :

«  Il est établi une part familialisée de l'impôt citoyen désigné sous le nom « d'impôt citoyen part familialisée » ;

4° Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « impôt citoyen part familialisée ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre 6 du titre 3 du livre Ier est ainsi rédigé : « impôt citoyen part individualisée » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 136‑1 est ainsi rédigée : « Il est institué une part individualisée de l'impôt citoyen mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : » ;

3° Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « contribution sociale généralisée » sont remplacés par les mots : « impôt citoyen part individualisée » ;

4° Après le III de l'article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

«  III bis. – À partir du 1er juillet 2016, une réduction dégressive annuelle de contribution sociale généralisée s'applique aux tranches de revenus bruts suivantes :
«  1° 500 € pour la fraction inférieure ou égale à 0,6 fois le salaire minimum de croissance ;

 « 2° 600 € pour la fraction supérieure à 0,6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0,7 fois le salaire minimum de croissance ;

«  3° 700 € pour la fraction supérieure à 0,7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0,8 fois le salaire minimum de croissance ;
«  4° 800 € pour la fraction supérieure à 0,8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,3 fois le salaire minimum de croissance ;
«  5° 700 € pour la fraction supérieure à 1,3 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,4 fois le salaire minimum de croissance ;
«  6° 600 € pour la fraction supérieure à 1,4 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance ;
«  7° 500 € pour la fraction supérieure à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,6 fois le salaire minimum de croissance ;
«  8° 400 € pour la fraction supérieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,7 fois le salaire minimum de croissance ;
«  9° 300 € pour la fraction supérieure à 1,7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance ;
«  10° 200 € pour la fraction supérieure à 1,8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,9 fois le salaire minimum de croissance ;
«  12° 100 € pour la fraction supérieure à 1,9 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 2,0 fois le salaire minimum de croissance. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 136 – 7 – 1 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Le chantier du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est lancé. Il donnera lieu à un livre blanc à l'été 2016 pour une application au 1er janvier 2018. Ce chantier est la première étape en vue d'établir, conformément aux engagements pris en 2012, un impôt unique (assiette et taux harmonisés) et progressif sur le revenu.

Cet amendement vise d'abord à accélérer ce processus en fusionnant, dès 2016, l'IR et la CSG. Cette fusion consiste d'abord en la création d'un impôt citoyen qui comprend deux dimensions : l'ICPI (Impôt Citoyen Part Individualisée), prélevé à la source tous les mois et se substituant à la CSG (et intégrant la réduction dégressive présentée dans un autre amendement) et une dimension familiale, l'ICPF (Impôt citoyen Part Familialisée) se substituant à l'IR.

Cet amendement propose en outre, dès 2016, une réduction dégressive de CSG sur les salaires conformément à l'orientation retenue par la majorité du parti socialiste, dont sont issus une grande partie des membres du gouvernement et de la majorité parlementaire.

La réduction de la CSG sur les premières tranches de revenu à l'immense avantage de se traduire par une augmentation directe de la « fiche de paie », jusqu'à 800 euros par an pour un salarié au SMIC.

Plus précisément, cet amendement vise à créer une réduction dégressive jusqu'à 2 SMIC. Son montant serait 800 € entre 0,8 et 1,3 SMIC. Il serait ensuite dégressif, en dessus comme en dessous (1) de ces seuils, de 100 euros par tranche de 0,1 SMIC : 700 euros à 1,4 SMIC et à 0,7 SMIC, 600 euros à 1,5 SMIC et 0,6 SMIC etc….. (voir tableau ci-dessous).

Avec une application au 1er juillet 2016, cette baisse de CSG représenterait un soutien faveur du pouvoir d'achat des ménages de 4 milliards d'euros en 2016, et 8 milliards en 2017.

Soulignons enfin que cette démarche vise également redonner du sens à l'impôt, par un impôt plus juste car davantage progressif, par un impôt citoyen facteur de renforcement de la cohésion sociale.

(1) À noter que la dégressivité s'applique aussi en dessous de 0,8 SMIC car, les salariés situés au-dessous de ce seuil bénéficient aussi de la Prime pour l'activité (PPA) née en juillet 2015 de la fusion de la PPE et du RSA.

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