Amendement N° CL91 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Popelin, Mme Descamps-Crosnier, M. Fourage, Mme Capdevielle, Mme Untermaier, Mme Karamanli, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :

«  Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
«  L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement entend rétablir le texte de l'Assemblée nationale dont la portée a été affaiblie par le Sénat.

A l'alinéa 8, il s'agit de préciser les conditions particulières du placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur, en précisant que sa durée doit être la plus brève possible. Or le Sénat s'est borné à reprendre le principe applicable dans tous les cas, déjà énoncé à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ », sans affirmer l'attention particulière qui doit être portée aux personnes accompagnées d'enfants.

Il en est de même à l'alinéa 9 où le Sénat a atténué le caractère primordial de l'intérêt supérieur de l'enfant, pourtant clairement exprimé par la directive 2008/115 CE en son article 17.5 (« l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l'attente d'un éloignement »).

Par ailleurs, cet amendement corrige une disposition adoptée au Sénat selon laquelle la rétention des familles doit s'effectuer dans des locaux adaptés, afin de prévoir qu'elle est possible dans des « lieux de rétention » et non pas seulement dans des « centres de rétention » dès lors qu'ils sont adaptés.

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