Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
L'article 85 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du I du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article L. 5762‑1 du code des transports, en Polynésie française sous réserve des dispositions de l'article L. 5772‑1 du même code, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Le présent amendement a pour objet d'appliquer à la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et aux Terres Australes et Antarctiques françaises, les dispositions en matière de sécurité maritime prévues à l'article 85 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ces dispositions sont relatives à la notificationau ministre chargé de la mer à laquelle doit procéder tout propriétaire de navire lorsqu'il a l'intention de recycler celui-ci dans une installation ou des installations de recyclage de navires.
Elles viennent compléter les dispositions de la sous-section 2 de la section I du chapitre II du livre II de la cinquième partie du code des transports applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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