Déposé le 2 février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5211‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑6. – I. – Lorsqu'un navire ou une embarcation sollicite l'entrée dans un port français ou que sa route laisse présumer de son intention d'entrer dans un port français, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire agissant sous leur contrôle peuvent :
« 1° Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes ou des biens, contrôler, dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures, l'identité des personnes présentes à bord de tous navires ou embarcations ainsi que les documents relatifs à la sûreté du navire ;
« 2° Dans le cadre de la prévention de la menace terroriste, procéder, dans les mêmes zones à toute heure, à une fouille de sûreté de tous navires ou embarcations en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« Cette opération préventive consiste en la fouille non destructrice de l'intérieur et de l'extérieur du navire ou de l'embarcation. Elle comprend l'inspection visuelle de l'ensemble des locaux, cales et soutes accessibles, ainsi que de la coque, aux fins de recherches d'armes ou d'explosifs visés parlesarticles L. 2353‑4 du code de la défense et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure. L'emploi de plongeurs qualifiés, d'équipes cynophiles et de moyens techniques de détection des éléments recherchés peut compléter la fouille visuelle.
« Le navire ou l'embarcation ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.
« Les modalités d'exécution de cette fouille de sûreté sont précisées par un décret en Conseil d'État.
« II. – Cette fouille de sûreté peut être effectuée d'initiative avec l'accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l'embarcation peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.
« III. – Lorsque la fouille de sûreté concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, il ne peut être procédé à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« Chaque fouille de sûreté fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
« L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de fouille devant le premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'agent chargé de la procédure.
« Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« IV. – Les agents rendent compte au procureur de la République, au représentant de l'État en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination des mesures prises et les tiennent informés des suites de la fouille de sûreté. Ils informent sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée.
« V. – Les dispositions du présent article s'appliquent à tous navires ou embarcations à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'État étrangers utilisés à des fins non commerciales ».
La présente proposition d'article additionnel s'inscrit dans le cadre de la prévention du terrorisme pour des menaces en provenance de la mer et à destination du territoire national. Il permet aux officiers de police judiciaire etaux agents de police judiciaire agissant sous leur contrôle de procéder dans le cadre de la police administrative au contrôle des identités de toutes les personnes présentes à bord ainsi que la fouille de sûreté d'un navire ou d'une embarcation faisant route vers un port français ou mouillé dans sa zone d'attente .
I. Contrôle d'identité
Les dispositions spéciales relatives à la police en mer (articles L1521‑1 et suivants du code de la défense) se substituent aux règles de droit commun du code de de procédure pénale en matière de contrôle et de coercition d'un navire et de son équipage. Ces dispositions spéciales, notamment applicables aux navires français dans tous les espaces maritimes et à tout autre navire dans les eaux territoriales et intérieures françaises, et en haute mer dans certains cas, permettent la réalisation d'actes de reconnaissance et de visite des navires ainsi que le contrôle des documents de navigation et des personnes se trouvant à bord. Cependant, de tels actes ne peuvent être effectués qu'en matière de piraterie maritime, de trafic de stupéfiants ou d'immigration illicite.
Le présent article instaure un cadre légal à ces contrôles similaire au 78‑2‑4 du code de procédure pénale.
II. Fouille de sûreté
La fouille de sûreté peut être réalisée sur tous navires ou embarcations, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'État étrangers utilisés à des fins non commerciales, se dirigeant vers un port français entre son entrée dans la mer territoriale et son accostage. Dans les eaux intérieures, assimilées pleinement au territoire national, aucune disposition conventionnelle ne s'y oppose. Dans la mer territoriale, l'article 19 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer instaure le principe de droit de passage inoffensif. Toutefois, le 2 de l'article 25 de la même convention autorise un État côtier à prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission d'un navire dans ses eaux intérieures ou dans une installation portuaire.
Les opérations portuaires se déroulant jour et nuit, la fouille de sûreté peut être opérée à toute heure.
S'inscrivant dans le cadre de la prévention du terrorisme, la fouille de sûreté consiste en une opération préventive mettant en œuvre une fouille non destructrice plus ou moins approfondie de l'intérieur et de l'extérieur du navire ou de l'embarcation en vue de rechercher des armes ou des éléments d'armes et des explosifs. Le cas échéant, elles sont opérées par des plongeurs qualifiés ou à l'aide d'équipes cynophiles ou de moyens techniques de détection des éléments recherchés.
L'immobilisation ne peut excéder le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté afin de ne pas perturber inutilement les opérations commerciales. Les modalités d'exécution seront précisées dans un décret en Conseil d'État.
Elle peut être effectuée d'initiative avec l'accord du capitaine ou de son représentant. À défaut, le Procureur de la République peut ordonner cette fouille en transmettant par tous moyens ses instructions. Un délai d'immobilisation d'une heure est prévu pour permettre l'acheminement de ces instructions. Le doublement du temps prévu par l'article 78‑2‑4 du code de procédure pénale pour le même dispositif à terre s'explique par la plus grande difficulté à établir une liaison entre la mer et la terre.
Pour garantir un droit de recours à l'occupant d'un local affecté à un usage privé ou d'habitation, le paragraphe IV reprend la rédaction du Conseil d'État de l'article 62 du code des douanes modifié suite à la décision n° 2013‑357 QPC du 29 novembre 2013 du Conseil Constitutionnel.
Le terme de « fouille de sûreté » a été choisi par analogie au secteur aérien et évite la confusion avec les notions de visite (L. 1521‑4 du code de la défense), de visite de sûreté (L. 5332‑6 du code des transports), d'inspection sûreté (article 20 du Décret n° 2007‑937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires) et de perquisition (articles 56 et suivants du code de procédure pénale).
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