Amendement N° 113 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Sous-amendements associés : 728 (Adopté)

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. André, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B, et 1652 sont abrogés.

2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 A est ainsi rédigé :

«  Art. 64 A.– 1. Sous réserve des dispositions des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé conformément au présent article.
«  Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
«  En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.
«  Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
«  2. Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
«  3. Les contribuables mentionnés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
«  4. Les contribuables mentionnés au 1 tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
«  5. L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

3° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 € hors taxes sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l'imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– À la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 A » ;

– Au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après le montant : « 350 000 € » sont ajoutés les mots : « hors taxes » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

– Au deuxième alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou » sont supprimés ;

e) Il est complété par un VI ainsi rédigé :

«  VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont respectivement arrondis à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche. ».

4° Au premier alinéa de l'article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée.

5° Le 1° de l'article 71 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 247 000 € » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et est arrondi au millier d'euros le plus proche. ».

6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 75, les mots : « soumis à un régime réel d'imposition » sont supprimés.

7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d'imposition, » sont supprimés.

8° Le 1 de l'article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable » sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 A ou 69. ».

9° L'article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 4, les mots : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;

b) Le 4° du 7 est abrogé.

10° Le second alinéa du 2 de l'article 206 est ainsi modifié :

«  a) À la première phrase, les mots : « lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition » sont supprimés.
«  b) La seconde phrase est supprimée ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 A ».

12° Au deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les mots : « l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole ».

13° L'article 1651 D est ainsi rédigé :

«  Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture et trois représentants de l'administration. ».

14° À la première phrase du 1 de l'article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 A ».

II. – Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731‑15, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 731‑20, » ;

2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 731‑16, sont insérés les mots « Sous réserve des dispositions de l'article L. 731‑20, et » ;

3° Au début de la première phrase de l'article L. 731‑19, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 731‑20, et » ;

4° Il est rétabli un article L. 731‑20 ainsi rédigé :

«  Art. L. 731‑20. – L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 A du code général des impôts est constituée du résultat imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.
«  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 A du code général des impôts.
«  Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours des dites années. »

IV. – Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 64 A du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal respectivement :

1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

V. – Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l'assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

VII. – La perte de recettes pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans le prolongement des travaux des assises de la fiscalité agricole consacrés à une fiscalité plus simple, le présent amendement propose de remplacer le régime du forfait agricole par un régime de « micro-bénéfices agricoles » ou « micro-BA ».

Actuellement, les exploitants agricoles ayant une moyenne de recettes mesurée sur deux années consécutives qui n'excède pas 76 300 € sont imposés selon une évaluation forfaitaire de leur bénéfice.

Le bénéfice forfaitaire agricole est déterminé à partir de critères physiques (surface, catégorie d'exploitation, zone géographique) et non à partir des revenus tirés de l'activité. La détermination des tarifs applicables résulte d'un long processus réunissant l'administration fiscale et la profession au sein de commissions départementales et induit une gestion complexe et coûteuse pour l'administration (coût de gestion supérieur à 10 %).

Le régime du forfait mis en place en 1949 est le seul régime d'imposition existant encore sous cette forme. En matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC), les régimes forfaitaires ont été remplacés depuis plusieurs années par des régimes « micro », selon lequel le revenu imposable est égal au chiffre d'affaires réel diminué d'un abattement forfaitaire représentatif des charges.

Dans un objectif de simplification et d'harmonisation de l'imposition des petites entreprises, il est donc proposé de remplacer l'imposition selon un forfait par un régime d'imposition « micro-BA », avec des aménagements afin de tenir compte de la spécificité de l'activité agricole et notamment de la variabilité des revenus agricoles. Il est proposé de procéder à cette simplification à recettes constantes. Les paramètres du régime proposés dans le présent amendement (essentiellement le pourcentage de l'abattement représentatif des charges) répondent à cette contrainte.

Ainsi, il est prévu que :

– le seuil du régime micro-BA soit de 82 200 € au lieu de 76 300 € actuellement pour le forfait ; ce seuil, apprécié sur une moyenne de trois années, ferait l'objet d'une revalorisation triennale dans les mêmes conditions que le régime micro-BIC ;

– s'applique un abattement représentatif des charges de 87 % ;

– le bénéfice imposable soit une moyenne des recettes de trois années. Les recettes s'entendent de la même façon que pour apprécier le régime d'imposition applicable, c'est-à-dire que sont prises en compte les recettes directement tirées de la vente des produits agricoles, les subventions, primes et indemnités perçues à titre de supplément de prix ou destinées à compenser un manque à gagner ainsi que la valeur des produits prélevés sur l'exploitation.

Cette réforme entrerait en vigueur à compter de l'imposition des revenus 2016. L'imposition en 2016 du bénéfice de l'exercice 2015 resterait donc soumise aux règles actuelles. Une mesure de transition est prévue pour l'imposition des revenus 2016 et 2017 : les exploitants au forfait agricole n'ayant pas d'obligation de suivi de leurs recettes autrement que pour vérifier qu'ils continuent de relever du régime du forfait, certains exploitants risqueraient d'être dans l'impossibilité de déterminer le montant de leurs recettes pour les années 2014 et 2015.

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