Amendement N° 114 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. André, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – L'article 39 quinquies FB du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  Art. 39 quinquiesFB. – Les bâtiments affectés aux activités d'élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage, construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage, réalisés sur la même période.
«  La première annuité de l'amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l'acquisition ou la fabrication des biens.
«  Au terme de la période d'application de l'amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d'utilisation résiduelle.
«  Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à soutenir le financement des investissements dans des bâtiments d'élevage et à accompagner les éleveurs engagés dans des projets d'accroissement de leurs capacités de stockage des effluents d'élevage.

Il est proposé de permettre à cette fin un amortissement accéléré ciblant les investissements dans des bâtiments d'élevage de manière à renforcer leur compétitivité et leur organisation et par ailleurs à investir dans des matériels et installations destinés à répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

Cet amendement est étendu aux travaux de rénovation des bâtiments d'élevage inscrits à l'actif immobilisé du bilan de l'éleveur. Par ailleurs, l'éligibilité des travaux de rénovation ne rend pas éligible à l'amortissement l'immeuble dans son ensemble.

Cet amortissement accéléré permettrait de déduire 40 % du prix de revient des immobilisations concernées sur cinq ans. Au terme de cette période de cinq ans, le plan d'amortissement se poursuivrait et la valeur résiduelle des biens, correspondant à 60 % du prix de revient, serait amortie sur la durée d'usage résiduelle.

Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel serait subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

Compte tenu de ce plafond de 15 000 € sur trois exercices et de l'existence d'autres aides soumises à ce dernier, il est proposé de permettre aux agriculteurs de différer l'application de l'amortissement jusqu'au troisième exercice suivant celui au cours duquel la construction, l'acquisition ou la fabrication des biens éligibles intervient.

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