Amendement N° 277 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

(1 amendement identique : 136 )

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Berger.

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I. – Le 2° du III de l'article 244quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2017, ce taux est porté à 18 % pour les restaurants, cafés et débits de boissons, les résidences de tourisme, les villages de vacances classés et les hôtels. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

L'Outre-mer français repose historiquement pour une partie substantielle de son économie sur l'activité touristique.

Ces dernières années, le développement industriel de l'hôtellerie et de la restauration dans des zones voisines à bien plus faibles prélèvements obligatoires a contribué au déséquilibre et continue de mettre à mal ce secteur dans le territoire français ultramarin.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) conserve dans son fondement essentiel la volonté des pouvoirs publics de rééquilibrer la donne économique pour les entreprises française face à la concurrence internationale.

Face à l'intensité de la concurrence à laquelle doit faire face le tourisme français ultra-marin, le présent amendement propose donc de majorer substantiellement le taux du CICE, en ciblant précisément les activités concernées. Il ouvre cette majoration proportionnée à la différence de situation à compter du 1er janvier 2017.

Cette proposition veut donc par ce levier redynamiser l'emploi local et s'inscrit dans une nécessaire revitalisation du secteur touristique ultramarin, par ailleurs notamment partagée par les hauts magistrats financiers. La Cour des comptes a en effet appelé voilà quelques mois à l'« indispensable sursaut » de ce pan de l'économie outremer (Rapport public de la Cour des comptes 2014, pages 401 et suivantes).

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